Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 257e II. Sûretés fournies par le locataire

1 Si le locataire d’habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d’une banque, sur un compte d’épargne ou de dépôt au nom du locataire.

2 Lorsqu’il s’agit de baux d’habitations, le bailleur ne peut exiger des sûretés dont le montant dépasse trois mois de loyer.

3 La banque ne peut restituer les sûretés qu’avec l’accord des deux parties ou sur la base d’un commandement de payer non frappé d’opposition ou d’un jugement exécutoire. Si, dans l’année qui suit la fin du bail, le bailleur n’a fait valoir aucune prétention contre le locataire dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une poursuite pour dettes ou d’une faillite, celui-ci peut exiger de la banque la restitution des sûretés.

4 Les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires.

Art. 257e II. Security furnished by the tenant

1 Where the tenant of residential or commercial premises furnishes security in the form of cash or negotiable securities, the landlord must deposit it in a bank savings or deposit account in the tenant’s name.

2 In residential leases, the landlord is not entitled to ask for more than three months’ rent by way of security.

3 The bank may release such security only with the consent of both parties or in compliance with a final payment order or final decision of the court. On expiry of one year following the end of the lease, the tenant or lessee may request that the security be returned to him by the bank if no claim has been brought against him by the landlord or lessor.

4 The cantons may enact further provisions.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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