Les cantons peuvent, en matière d’enchères publiques, édicter d’autres règles pourvu qu’elles ne dérogent pas au droit fédéral.
The cantons may enact other provisions governing sale at public auction within the bounds of federal law.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.