Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
A party labouring under a fundamental error when entering into a contract is not bound by that contract.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.