1 Dans la vente à l’essai ou à l’examen, l’acheteur est libre d’agréer la chose ou de la refuser.
2 Tant que la chose n’est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l’acheteur.
1 In a sale on approval or inspection, the buyer is free to accept or refuse the object.
2 Until it is accepted, the seller remains its owner even if it has passed into the buyer’s possession.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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