1 Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2 À défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire.
3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
1 Where the parties have agreed on all the essential terms, it is presumed that the contract will be binding notwithstanding any reservation on secondary terms.
2 In the event of failure to reach agreement on such secondary terms, the court must determine them with due regard to the nature of the transaction.
3 The foregoing is subject to the provisions governing the form of contracts.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.