1 Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport sont à la charge de l’acheteur si la chose vendue doit être expédiée dans un autre lieu que celui de l’exécution du contrat.
2 Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de transport, si la livraison a été stipulée franco.
3 S’il a été convenu que la livraison se ferait sans frais de port et de douane, le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les droits de sortie, de transit et d’entrée perçus pendant le transport, mais non les droits de consommation prélevés lors de la réception de la chose.
1 Unless otherwise provided by agreement or custom, if the object sold must be transported to a place other than the place of performance, the buyer bears the costs of such transport.
2 The seller is presumed to have borne the transport costs where free delivery has been agreed.
3 Where delivery free of shipping costs and duties has been agreed, the seller is deemed to have assumed the export, transit and import duties payable during transport but not the consumer tax levied on receipt of the object.
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