Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 187 A. Objet

1 La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier.

2 La vente des parties intégrantes d’un immeuble est une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d’un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, elles doivent être transférées comme meubles à l’acquéreur après leur séparation.

Art. 187 A. Object

1 Any sale in which the object is not land, property or a right in rem entered in the land register is a chattel sale.

2 Where constituent parts of land, such as crops, architectural salvage materials or quarry products, are separated therefrom for transfer to the acquirer, their sale constitutes a chattel sale.

 

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