1 Les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2 Si la chose n’est déterminée que par son genre, il faut en outre qu’elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s’en soit dessaisi à cet effet.
3 Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l’acquéreur que dès l’accomplissement de la condition.
1 The benefit and risk of the object pass to the buyer on conclusion of the contract, except where otherwise agreed or dictated by special circumstance.
2 Where the object sold is defined only in generic terms, the seller must select the particular item to be delivered and, if it is to be shipped, must hand it over for dispatch.
3 In a contract subject to a condition precedent, benefit and risk of the object do not pass to the buyer until the condition has been fulfilled.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.