1 Il est sursis à l’exercice des droits exigibles appartenant aux créanciers de l’emprunt dès que la convocation de l’assemblée des créanciers a été régulièrement publiée et jusqu’à ce que la procédure devant l’autorité de concordat soit définitivement close.
2 Ce sursis n’est pas assimilé à la suspension de paiement aux termes de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite849; la faillite ne peut être déclarée sans poursuite préalable.
3 Pendant la durée du sursis pour les droits exigibles appartenant aux créanciers de l’emprunt la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.
4 L’autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la demande d’un créancier, révoquer le sursis dont le débiteur ferait abus.
The Federal Council shall enact provisions governing convening the creditors’ meeting, giving notice of the agenda, proving entitlement to participate in the creditors’ meeting, chairing the general meeting and recording and giving notice of its resolutions.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.