Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 1141 b. Loi du lieu de paiement

La loi du pays où le chèque est payable détermine:

1.
si le chèque est nécessairement à vue ou s’il peut être tiré à un certain délai de vue et également quels sont les effets d’une postdate;
2.
le délai de présentation;
3.
si le chèque peut être accepté, certifié, confirmé ou visé et quels sont les effets de ces mentions;
4.
si le porteur peut exiger et s’il est tenu de recevoir un paiement partiel;
5.
si le chèque peut être barré ou être revêtu de la clause «à porter en compte» ou d’une expression équivalente et quels sont les effets de ce barrement ou de cette clause ou de cette expression équivalente;
6.
si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelle est la nature de ceux-ci;
7.
si le tireur peut révoquer le chèque ou faire opposition au paiement de celui-ci;
8.
les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque;
9.
si un protêt ou une constatation équivalente est nécessaire pour conserver le droit de recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés.

Art. 1144 XIII. Reservation of Specific Law

The special provisions governing Swiss post office cheques are reserved.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.