Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 1136 a. Jours fériés

1 La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.

2 Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l’accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l’établissement du protêt ou d’un acte équivalent, est un dimanche ou un autre jour reconnu férié840 par l’État, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

840 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).

Art. 1139 2. Form and time limits for declarations on cheques

1 The form of a declaration on a cheque is determined according to the law of the country in whose territory such declaration was signed. However, compliance with the formal requirements laid down by the law of the place of payment is sufficient.

2 Where a declaration on a cheque that is invalid pursuant to the previous paragraph would be valid under the law of the country in whose territory a subsequent declaration is signed, the validity of the later cheque declaration is not affected by any formal defects of the earlier declaration.

3 Similarly, a declaration on a cheque made by one Swiss national abroad is valid as against another Swiss national in Switzerland providing it satisfies the formal requirements laid down by Swiss law.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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