Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu – soit qu’il s’agisse d’un chèque au porteur, soit qu’il s’agisse d’un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l’art. 1110 – n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.
1 The cheque is payable on sight. Any contrary indication is deemed unwritten.
2 A cheque presented for payment prior to the issue date indicated on the cheque is payable on the date on which it is presented.
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