1 Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change.
2 Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’art. 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue.
1 On cheques payable in Switzerland, only a banker may be designated as the drawee.
2 A cheque drawn on another person is deemed to be merely an instrument ordering payment.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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