1 Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire.
2 Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt:
Where the text of a bill of exchange is amended, those persons who append their signature to the bill after such amendment are liable in accordance with the amended text. Those who signed earlier are liable in accordance with the original text.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.