Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 1054 1. Dispositions générales

1 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

2 La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

3 L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur.

4 L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

Art. 1057 c. Liability of the acceptor for honour, effect on right of recourse

1 A person accepting a bill for honour is liable to the holder and the subsequent endorsers of the person for whom he intervened in the same manner as said person.

2 In spite of the acceptance for honour the party in whose honour the bill of exchange was accepted and his preceding endorsers may insist that the holder surrender the bill of exchange and the protest made, if any, together with a receipted invoice against reimbursement of the amount specified in Article 1045.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.