1 Après l’expiration des délais fixés:
pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue;
pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement;
pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais, le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l’exception de l’accepteur.
2 À défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la garantie de l’acceptation.
3 Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l’endosseur, seul, peut s’en prévaloir.
1 Where the drawer of a bill of exchange has been declared insolvent, any claim he holds under civil law against the drawee for restitution of cover or reimbursement of amounts paid devolves on the holder of the bill.
2 Where the drawer declares on the bill of exchange that he assigns his claims in respect of the cover provided, these devolve on the current holder of the bill.
3 Once the declaration of insolvency has been published or the assignment has been notified to him, the drawee may make payment only to the duly established holder against surrender of the bill of exchange.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.