1 Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier.
2 Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
1 Where an obligation is due, the obligor is in default as soon as he receives a formal reminder from the obligee.
2 Where a deadline for performance of the obligation has been set by agreement or as a result of a duly exercised right of termination reserved by one party, the obligor is automatically in default on expiry of the deadline.
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