1 Les objets projetés des couches d’information «couverture du sol» et «biens-fonds», ainsi que ceux du thème «limites de communes», font partie intégrante du catalogue des objets de la mensuration officielle. Les bâtiments projetés sont aussi gérés dans la couche d’information «adresses de bâtiments». Les cantons règlent le système d’annonces.31
2 Il est possible de renoncer à déterminer l’altitude des PFP3 s’il existe des PFA3.
3 Les objets des couches d’information «objets divers» et «conduites» sont à différencier selon qu’ils constituent des surfaces, des lignes ou des points.
4 Certains points particuliers bien déterminés peuvent être inclus dans les couches d’information «couverture du sol», «objets divers» ou «conduites».
5 Les attributs qui doivent être fixés par le canton sont indiqués dans l’annexe A par «attribution par le canton».
6 Biens-fonds et limites territoriales doivent être définis par des points limites ou des points de limite territoriale.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
1 Planned objects in the «land cover» and «landownership» layers and the «municipal boundaries» theme form an integral part of the object catalogue of official cadastral surveying. In addition, planned buildings will appear in the «building addresses» layer. The cantons supervise the reporting procedure.31
2 Where HFP3 (altimetric control points) exist, it is not necessary to determine the heights of LFP3 (planimetric control points).
3 Objects in the «single objects» and «pipelines» layers are separated into point, line and area objects.
4 Appropriate selected individual points may be included in the «land cover», «single objects» or «pipelines» layers.
5 Attributes which must be defined by the canton are indicated in Annex A by «allocated by the canton».
6 Property and territorial boundaries must be defined by means of parcel boundary points or territorial boundary points.
30 Amended in accordance with No I of the DDPS Ordinance of 11 March 2003 (AS 2003 514).
31 Amended in accordance with No I of the DDPS Ordinance of 5 June 2008, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2759).
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