1 Le renouvellement sert à créer les éléments de la mensuration officielle selon les nouvelles dispositions à partir de mensurations approuvées définitivement selon les anciennes dispositions.
2 Il faut reprendre et réutiliser tous les éléments de l’ancienne mensuration et les compléter ou les actualiser conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
3 Les dispositions sur les définitions et le degré de spécification (art. 10 à 23) ainsi que sur la précision et la fiabilité (art. 27 à 36) seront respectées sous réserve des art. 38 à 41.
1 Renovation serves to produce the components of new official cadastral surveying from definitively accepted surveys carried out under the old regulations.
2 All usable components of the old survey must be taken and reused to support their completion and update in accordance with the regulations contained in this Ordinance.
3 The provisions covering definitions and levels of detail (Art. 10–23) and accuracy and reliability (Art. 27–36) must be observed, subject to the reservations of Articles 38–41.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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