1 Le DDPS décrit le catalogue des objets et fixe les données à saisir, leur degré de précision et de fiabilité, ainsi que les autres exigences qui s’y rapportent. Il est autorisé à déroger aux art. 3, 10 et 17 OGé20 21 lorsque des raisons objectives l’exigent.
2 Il fixe l’interface de la mensuration officielle (IMO).
3 Il définit le contenu, la mise à jour et la gestion des extraits des données de la mensuration officielle, ainsi que la documentation technique à établir.
19 Introduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
20 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 The DDPS defines the object catalogue and specifies the data to be captured, its accuracy and reliability, together with other requirements. Where necessary it may depart from Articles 3, 10 and 17 GeoIO20 21.
2 The DDPS specifies the official cadastral surveying interface.
3 The DDPS specifies the content, updating and management of the extracts to be prepared from official cadastral surveying data, and also the related technical documentation.
19 Inserted by No I of the O of 21 May 2008, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2745).
20 Name in accordance with No I of the O of 23 Nov. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 764). This change has been made throughout the text.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.