Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)

211.432.2 Ordinance of 18 November 1992 on Official Cadastral Surveying

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Art. 55 Plan d’ensemble

1 Les cantons peuvent décider que les plans d’ensemble originaux ou leurs reproductions continuent à être établis jusqu’à ce que les données provenant de la mensuration officielle, et nécessaires à leur remplacement, soient disponibles.

2 Les plans d’ensemble existants continuent à être mis à jour dans les régions ou secteurs où les données provenant de la mensuration officielle, et nécessaires à leur remplacement, ne sont pas encore disponibles.

3 La Confédération ne participe aux frais que dans la mesure où il n’existe pas de mensuration officielle selon les nouvelles dispositions.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

Art. 55 General map

1 The cantons may decide that original general maps or reproductions therefrom may continue to be drawn up until the cadastral surveying data required for their replacement becomes available.

2 Existing general maps must continue to be updated in areas for which the cadastral surveying data necessary for their replacement is not yet available.

3 The Confederation only pays a share of the costs where no official cadastral surveying data under the new regulations is yet available.

96 Amended by No I of the O of 7 March 2003, in force since 1 April 2003 (AS 2003 507).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.