1 L’accès aux données de la mensuration officielle est ouvert à toute personne qui en fait la demande, conformément aux règles énoncées aux art. 10 à 13 LGéo.
2 Le canton désigne le service qui décide de l’accès et de l’utilisation des données et qui est responsable de la remise d’extraits et de restitutions.
1 Any person may have access to the data of official cadastral surveying on demand, in accordance with the regulations in Articles 10–13 GeoIA.
2 The canton shall designate the agency which is to be responsible for facilitating access and use and for the supply of extracts and derived products.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.