1 Dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne.
2 Il entend l’enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l’âge de l’enfant ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
3 Il ordonne la représentation de l’enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques. Celle-ci peut formuler des requêtes et déposer des recours.
1 As far as possible, the court shall hear the parties in person.
2 The court shall hear the child in an appropriate manner or appoint an expert to carry out this hearing unless the age of the child or another valid reason prevents this.
3 The court shall order that the child be represented and designate as a representative a person experienced in welfare and legal matters. This person may file applications and lodge appeals.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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