1 L’autorité cantonale peut octroyer l’autorisation d’accueillir un enfant défini lorsque les conditions visées à l’art. 5 sont remplies et que les requérants ont déposé les documents suivants:
2 Elle peut exiger des documents supplémentaires.
3 Elle peut exiger la traduction des documents présentés ou mandater quelqu’un pour la faire s’ils ne sont pas rédigés dans une des langues officielles de la Suisse.
4 L’autorisation contient notamment le nom de l’enfant et ses date et lieu de naissance. Elle peut être assortie de charges et de conditions.
5 En cas d’adoption internationale, l’autorité cantonale décide de l’octroi de l’autorisation avant l’entrée de l’enfant en Suisse. Exceptionnellement, dans des cas dûment motivés, elle peut approuver l’entrée de l’enfant en Suisse avant de décider de l’octroi de l’autorisation, notamment si les requérants ne peuvent pas rassembler les documents visés à l’al. 1, let. b à e, avant l’entrée en Suisse ou s’il n’est pas raisonnable d’exiger qu’ils le fassent.
6 Pour les enfants nés en Suisse, l’autorité cantonale décide de l’octroi de l’autorisation avant qu’ils soient accueillis.
1 If the requirements of Article 5 are fulfilled, authorisation may be granted for the placement of a specific child provided the following documents are submitted:
2 The cantonal authority may request further documents.
3 If the documents are not written in an official Swiss language, a translation may be requested or arranged.
4 The authorisation contains in particular details of the name and the date and place of birth of the child. It may be made subject to requirements and conditions.
5 In the case of international adoptions, the cantonal authority decides before the entry of the child whether authorisation is to be granted. In justified exceptional cases, it may agree to entry before it decides on whether to grant authorisation, in particular if it is impossible or unreasonable to meet the demand that the documents under paragraph 1 letters b–e be submitted before entry.
6 In the case of children born in Switzerland the cantonal authority decides before placement on whether to grant authorisation.
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