1 L’autorité cantonale certifie par voie de décision l’aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l’art. 5 sont remplies.
2 L’agrément indique en particulier l’État d’origine de l’enfant, son âge minimum et son âge maximum. Il précise si les requérants peuvent accueillir des enfants atteints dans leur santé.
3 Il est valable au maximum trois ans et peut être assorti de charges et de conditions. Il peut être renouvelé.
1 If the requirements of Article 5 are fulfilled, the cantonal authority certifies suitability for adoption in a ruling.
2 The certificate in particular specifies the country of origin and the minimum and maximum age of the child to be placed. It states whether children with health issues may be placed.
3 It remains valid for a maximum of 3 years and may be made subject to requirements and conditions. It may be renewed.
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