1 Les époux de même sexe mariés à l’étranger avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020 du présent code sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts avec effet rétroactif au moment de la conclusion du mariage à moins qu’une convention sur les biens ou un contrat de mariage n’en dispose autrement.
2 Avant la dernière mise en vigueur partielle de la présente modification, chaque époux peut signifier par écrit à son conjoint que les rapports patrimoniaux prévus à l’art. 18 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)705 sont maintenus jusqu’au moment de cette mise en vigueur.
3 Les rapports patrimoniaux prévus à l’art. 18 LPart sont également maintenus lorsque, au moment de la dernière mise en vigueur partielle de la présente modification, une action entraînant la dissolution du régime des biens selon le droit suisse est pendante.
4 Les ordonnances correspondantes prévoient que les époux qui le souhaitent puissent être mentionnés comme mari et femme, respectivement comme père et mère de leurs enfants dans les documents, actes et formulaires.
704 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er janv. 2022, les al. 1, 3 et 4 en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
1 If the spouses have entered into a marital agreement in accordance with the Civil Code, this marital agreement continues to apply and their entire marital property regime continues to be governed by the previous law, subject to the reservation of the provisions of this Title on separate property, legal effect on third parties and the contractual separation of property.
2 The new regulations on the separation of property apply in future to the spouses' separate property.
3 Agreements on participation in a surplus or deficit in the case of a union of property regime must not adversely affect the right to claim the statutory entitlements of children who are not the common issue of the spouses or those of the issue of such children.
731 Amended by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.