Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 750 3. Contre-valeur de la chose détruite

1 Le propriétaire n’est pas tenu de rétablir la chose détruite.

2 S’il la rétablit, l’usufruit renaît.

3 L’usufruit s’étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d’assurance et d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Art. 751 a. Duty

When the usufruct ends, the person in possession of the object must return it to the owner.

 

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