1 Le propriétaire n’est pas tenu de rétablir la chose détruite.
2 S’il la rétablit, l’usufruit renaît.
3 L’usufruit s’étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d’assurance et d’expropriation pour cause d’utilité publique.
When the usufruct ends, the person in possession of the object must return it to the owner.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.