1 Les règles de la copropriété s’appliquent à la compétence pour procéder à des actes d’administration et à des travaux de construction.
2 Si ces règles ne s’y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l’acte constitutif ou adoptées à l’unanimité par tous les copropriétaires.
3 Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu’un règlement d’administration et d’utilisation, valable dès qu’il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l’acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité.
4 Toute modification de l’attribution réglementaire des droits d’usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d’étages directement concernés.568
568 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
1 The condominium owners bear the charges in relation to the communal parts of the property and the costs of joint administration in proportion to the value of their shares.
2 In particular, such charges and costs include:
3 Where specific parts of the building, fittings or installations are of little or no benefit to certain condominium owners, the allocation of shared costs must take this into account.
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