Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 712g I. Dispositions applicables

1 Les règles de la copropriété s’appliquent à la compétence pour procéder à des actes d’administration et à des travaux de construction.

2 Si ces règles ne s’y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l’acte constitutif ou adoptées à l’unanimité par tous les copropriétaires.

3 Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu’un règlement d’administration et d’utilisation, valable dès qu’il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l’acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité.

4 Toute modification de l’attribution réglementaire des droits d’usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d’étages directement concernés.568

568 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 712h 1. Definition and distribution

1 The condominium owners bear the charges in relation to the communal parts of the property and the costs of joint administration in proportion to the value of their shares.

2 In particular, such charges and costs include:

1.
regular maintenance, repairs and renovations of the communal parts of the parcel of land and the building and shared fittings and installations;
2.
administration, including remuneration of the administrator;
3.
public duties and taxes imposed collectively on the co-owners;
4.
interest and capital repayments to lenders to whom the property is pledged or to whom the condominium owners are jointly and severally liable.

3 Where specific parts of the building, fittings or installations are of little or no benefit to certain condominium owners, the allocation of shared costs must take this into account.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.