Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 712f III. Fin

1 La propriété par étages prend fin par la perte du bien-fonds ou l’extinction du droit de superficie et la radiation de l’inscription au registre foncier.

2 La radiation peut être demandée en vertu d’une convention mettant fin à la propriété par étages ou, à ce défaut, par tout copropriétaire qui réunit entre ses mains toutes les parts, sous réserve du consentement des personnes ayant sur des étages des droits réels qui ne peuvent être transférés sans inconvénient sur l’immeuble entier.

3 Chaque copropriétaire peut demander la dissolution de la propriété par étages à l’une des conditions suivantes:

1.
le bâtiment est détruit pour plus de la moitié de sa valeur et une reconstruction serait pour lui une charge difficile à supporter;
2.
le bâtiment est une propriété par étages depuis plus de 50 ans et ne peut plus être utilisé selon sa destination en raison de sa dégradation.566

4 Les copropriétaires qui entendent maintenir la communauté peuvent cependant éviter la dissolution en désintéressant les autres.567

566 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

567 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 712g I. Applicable provisions

1 The provisions governing co-ownership regulate the authority to take administrative action and instruct construction work.

2 Except where such provisions are mandatory, they may be replaced by others set out in the deed of constitution or adopted by unanimous resolution of the assembly of condominium owners.

3 Moreover, each condominium owner is entitled to request that a set of rules governing administration and use be drawn up and noted in the land register, such rules being binding once accepted by resolution passed by a majority of the condominium owners who together represent more than one-half of the property and being subject to amendment by the same majority even if included in the deed of constitution.

4 Any amendment to the allocation of exclusive rights of use in accordance with the regulations shall also require the consent of the condominium owners directly affected.591

591 Inserted by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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