Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 557 II. Ouverture

1 Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte.

2 Les héritiers connus de l’autorité sont appelés à l’ouverture.

3 Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède à leur ouverture.

Art. 558 III. Notification of interested parties

1 At the estate’s expense, all interested parties receive a copy of the provisions of the will as relate to them.

2 Legatees of unknown whereabouts are informed by appropriate public notice.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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