1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité.
2 Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l’officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3 Après la remise du testament, l’autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l’administration d’office; si possible, les intéressés seront entendus.
1 The testator’s will must be opened and read out by the competent authority within one month of its submission.
2 All heirs known to the authority are summoned to attend the reading.
3 If the testator left more than one will, all are to be submitted to the authority and opened and read out by it.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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