Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 53 II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons

1 Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l’Assemblée fédérale.

2 Le code civil fait loi, si un canton n’exerce pas son droit d’établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.

Art. 55 I. In general

1 The cantons shall regulate the manner in which public deeds are drawn up on their territory.

2 They enact provisions for the drawing up of public deeds in foreign languages.

 

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