1 Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l’organisation des offices de l’état civil, des tutelles758 et du registre foncier.
2 Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil.759
3 Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l’approbation de la Confédération.760
4 Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l’Office fédéral de la justice.761
758 Actuellement «les autorités de protection de l’adulte» (voir art. 440).
759 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
760 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
761 Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
1 Where the Civil Code makes reference to a competent authority, the cantons shall designate such authority, be it existing or yet to be created.
2 Where the Civil Code does not make express reference to a court or an administrative authority, the cantons may designate either as the competent authority.
3 Unless the Civil Procedure Code of 19 December 2008785 applies, the cantons regulate proceedings.786
786 Amended by Annex 1 No II 3 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
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