Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 473 IV. Usufruit

1 Quel que soit l’usage qu’il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs.

2 Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint ou au partenaire enregistré survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la succession.

3 Si le conjoint survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré, son usufruit cesse de grever pour l’avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n’aurait pas pu être l’objet du legs d’usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants. Cette disposition s’applique par analogie lorsque le partenaire enregistré survivant conclut un nouveau partenariat enregistré ou se marie.

466 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 474 1. Deduction of debts

1 The disposable part is calculated on the basis of the value of the deceased’s assets at the time of his or her death.

2 In calculating this value, the deceased’s debts, the funeral expenses, the costs of sealing and of drawing up the inventory and the maintenance claims of members of the household for one month are deducted from value of the estate.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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