Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 459 III. La parentèle des grands-parents

1 Les héritiers du défunt qui n’a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d’eux, sont les grands-parents.

2 Ils succèdent par tête, dans chacune des deux lignes.

3 Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

4 En cas de décès sans postérité d’un grand-parent de la ligne paternelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne.

5 En cas de décès sans postérité des grands-parents d’une ligne, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.

Art. 460 IV. Scope of succession rights

The succession rights of relatives end with the line of the grandparents.

477 Amended by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).

 

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