1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office.
2 Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.
3 Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4 Elle applique le droit d’office.
1 The client shall be heard in person unless to do so appears inappropriate.
2 In a case involving care-related hospitalisation, the adult protection authority shall normally hear the client normally as a panel.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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