1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire.
2 En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3 Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
1 The adult protection authority investigates the circumstances of the case ex officio.
2 It shall conduct the required enquiries and gather the required evidence. It may instruct a suitable person or agency to carry out enquiries. If necessary, it shall commission an opinion from an expert.
3 It is not limited by the requests made by the persons participating in the proceedings.
4 It shall apply the law ex officio.
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