1 Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.
2 Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées.447
3 Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.448
447 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
448 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
1 The adult protection authority shall verify its jurisdiction ex officio.
2 If it decides that it has no jurisdiction, it shall assign the case immediately to the authority that it regards as having jurisdiction.
3 If it is uncertain as to whether it has jurisdiction, it shall consult the authority that it believes may have jurisdiction.
4 If no agreement is reached after consultation, the authority originally involved shall refer the question of jurisdiction to the appellate authority.
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