1 L’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme.
2 Lorsqu’il y a péril en la demeure, l’autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l’autorité du lieu de domicile.
3 L’autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d’agir pour cause d’absence.
4 Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l’autorité de protection de l’adulte de leur lieu d’origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d’origine ont la charge d’assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.
5 Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose.
1 Any person may notify the adult protection authority if a person appears to be in need of assistance. The provisions on professional confidentiality are reserved.
2 Any person who while acting in an official capacity learns that a person needs assistance and is unable to provide this assistance in the context of their professional activities is required to notify the adult protection authority. The provisions on professional confidentiality remain reserved.469
3 The cantons may provide for further notification obligations.470
469 Inserted by No I of the FA of 15 Dec. 2017 (Child Protection), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 2947; BBl 2015 3431).
470 Inserted by No I of the FA of 15 Dec. 2017 (Child Protection), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 2947; BBl 2015 3431).
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