Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 430 2. Procédure

1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend.

2 La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:

1.
le lieu et la date de l’examen médical;
2.
le nom du médecin qui a ordonné le placement;
3.
les résultats de l’examen, les raisons et le but du placement;
4.
les voies de recours.

3 Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l’accorde.

4 Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l’institution lors de son admission.

5 Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision.

Art. 431 C. Regular review

1 The adult protection authority shall conduct a review at the latest six months after hospitalisation of whether the requirements for hospitalisation are still being met and whether the institution is still suitable.

2 It shall conduct a second review within the following six months. Thereafter it shall conduct a review as often as necessary, but at least once every year.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.