1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l’autorité de protection de l’adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2 Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3 La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution.
1 The doctor shall examine and interview the patient in person.
2 The hospitalisation order shall contain at least the following information:
3 An appeal does not have suspensive effect unless the doctor or the competent court orders otherwise.
4 A copy of the hospitalisation order shall be given to the patient; a further copy shall be given to the institution on the patient's admission.
5 The doctor shall if possible notify a person closely related to the patient in writing on his or her committal and on the rights of appeal.
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