1 Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2 Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de traitement et sur l’existence d’autres traitements.
3 Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4 Le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.
1 The following persons are entitled in the following order to represent the person lacking capacity of judgement and to grant or refuse consent to the planned out-patient or in-patient measures:
2 If two or more persons have the right to act as representative, the doctor, acting in good faith, may require that each act with the agreement of the others.
3 If a patient decree contains no instructions, the representative shall decide according to the presumed wishes and interests of the person lacking capacity of judgement.
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