1 L’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.
2 Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque:
3 Le curateur peut faire des propositions et agir en justice.
394 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
1 If the child must be committed to a secure institution or a psychiatric hospital, the adult protection provisions on care-related hospitalisation apply mutatis mutandis.
2 If the child is capable of judgement, he or she may petition the court directly.
415 Inserted by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection Law, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
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