1 L’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2 Seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3 L’enfant capable de discernement peut attaquer le refus d’être entendu par voie de recours.
393 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
1 If necessary, the child protection authority shall order the child to be represented and appoint a person experienced in welfare and legal matters as the child's deputy.
2 The child protection authority shall consider the appointment of a representative in particular if:
3 The child's deputy may file applications and appeals.
414 Inserted by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection Law, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
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