1 L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne une personne expérimentée dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.
2 Elle doit le faire si l’enfant capable de discernement le demande.
3 L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de désigner un représentant.
283 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
1 Where the persons wishing to adopt have issue of their own, the latter’s attitude to the adoption must be taken into account.
2 Prior to the adoption of an adult, the attitude of following persons must also be taken into account:
3 These persons shall, if possible, be notified of the adoption decision.
300 Inserted by No I of the FA of 17 June 2016 (Adoption), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
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