1 L’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
2 L’audition fait l’objet d’un procès-verbal.
3 L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de l’entendre.
282 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
1 The cantonal authority responsible for the adoption procedure shall order the child to be represented and appoint a person experienced in welfare and legal matters as the child's deputy.
2 If a child with the capacity to consent so requests, a representative must be appointed.
3 The child may challenge the rejection of his or her request by filing an objection.
299 Inserted by No I of the FA of 17 June 2016 (Adoption), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
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