1 Les servitudes foncières établies avant l’entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l’introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu’à partir du moment où elles ont été inscrites.
2 Les obligations liées accessoirement à des servitudes qui ont été créées avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009741 et qui n’apparaissent que dans les pièces justificatives au registre foncier restent opposables aux tiers de bonne foi.742
742 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
1 After this Code comes into force, new mortgage rights may only be created in the forms recognised herein.
2 Until the introduction of the land register, the previous cantonal legal forms for their creation remain valid.
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