En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages transformées et d’inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons peuvent prescrire l’épuration des registres fonciers et édicter à cet effet des dispositions de procédure spéciales.
740 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
1 Documents of title existing when this Code comes into force remain in force without having to be adapted to the new law.
2 The cantons have the right to require new versions of existing documents of title to be drawn up on the basis of the new law within specific time limits.
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