1 Lorsqu’une obligation tendante à la constitution d’un droit réel est née avant l’entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.
2 L’ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l’inscription de droits nés sous l’empire de la loi ancienne.
3 Lorsque l’étendue d’un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l’entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu’elle ne soit incompatible avec celle-ci.
1 Existing rights of ownership in relation to trees on another person's land continue to be recognised under cantonal law.
2 The cantons shall have the power to limit or revoke these conditions.
760 Amended by No IV of the FA of 19 Dec. 1963, in force since 1 Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
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