Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 17 I. En général

1 Les droits réels existant lors de l’entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier.

2 Si une exception n’est pas faite dans le présent code, l’étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

3 Les droits réels dont la constitution n’est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.

Art. 19 III. Adverse possession

1 Adverse possession is governed by the new law after this Code comes into force.

2 If however adverse possession recognised under the new law has begun under the previous law, the time that elapsed before this Code comes into force is taken into account in the calculating the period of adverse possession.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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